R.V.Q. 1966 - Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux
5.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse permise est de plus de 50 kilomètres à l’heure et de moins de 80 kilomètres à l’heure, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.
5.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse permise est de plus de 50 kilomètres à l’heure et de moins de 80 kilomètres à l’heure, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.